Bilan de l’année 2022 – Le point sur les questions de droit en matière de marketing, de publicité et de conformité des produits au Canada

2 février 2023 | Jaclyne Reive, Catherine M. Dennis Brooks, Alexandre Ajami, David Krebs, Alissa Ricioppo, Jane Huang, Reema Mahbubani, Andrea Chiu

L’année 2022 s’est révélée fort intéressante dans les domaines de la publicité, du marketing et de la conformité des produits au Canada. En effet, nous avons assisté à un certain nombre d’avancées juridiques, que ce soit sur le plan des modifications apportées aux exigences d’étiquetage des aliments et des produits de santé naturels, des modifications apportées à la Loi sur la concurrence du Canada concernant l’indication de prix partiel, de l’attention particulière accordée aux déclarations relatives à l’environnement et au développement durable, ou encore des modifications apportées à la législation en matière de protection des renseignements personnels et aux exigences portant sur la langue française. Cet article ne vise pas à présenter de façon exhaustive tous les changements qui ont eu lieu au Canada, mais plutôt à mettre en lumière certains des points de droit en question.

Étiquetage des produits

Étiquetage nutritionnel sur le devant de l’emballage des produits alimentaires

Le 20 juillet 2022, des modifications au Règlement sur les aliments et drogues sont entrées en vigueur relativement à un nouveau symbole nutritionnel obligatoire sur le devant de l’emballage de tous les aliments préemballés à teneur élevée en sodium, en sucres ou en gras saturés. Santé Canada a publié un Guide technique en ligne et un document d’information sur l’utilisation du symbole nutritionnel, qui sont intégrés à la législation par renvoi et que les fabricants seront tenus de respecter.

Le symbole nutritionnel noir et blanc représentant une loupe indique si l’aliment est riche en sodium, en sucre ou en gras saturés ou s’il contient une importante quantité de plusieurs de ces nutriments.

Certains aliments ne sont pas tenus d’afficher le symbole s’ils peuvent se prévaloir des exemptions techniques ou pratiques propres aux nutriments identifiées dans le Règlement. Les fabricants ne seront pas tenus de démontrer leur conformité à ces changements avant le 1er janvier 2026, mais ils peuvent décider de mettre leurs étiquettes à jour avant cette date. Pour tout complément d’information à ce sujet, consultez notre article précédent.

Modification des exigences en matière d’étiquetage des produits de santé naturels

Après avoir constaté l’augmentation de la consommation des produits de santé naturels (« PSN ») au Canada, Santé Canada a publié le Règlement modifiant le Règlement sur les produits de santé naturels (le « Règlement modificatif ») en vigueur depuis le 21 juin 2022. Ce Règlement modificatif prévoit les nouvelles obligations concernant le format des étiquettes de PSN et leur contenu. Les nouvelles exigences relatives au contenu comprennent l’étiquetage des allergènes, de la teneur en gluten, des sulfites ajoutés et de l’aspartame, ainsi que l’affichage des informations de contact modernisées. Les nouvelles dispositions en matière de format comprennent l’ajout d’un tableau d’information standardisé et des exigences concernant l’affichage de manière claire et lisible du texte sur l’étiquette (police, couleur, style, etc.).

Le Règlement modificatif fait preuve d’une certaine souplesse à l’égard du format, notamment en ce qui concerne la taille du contenant immédiat du produit. De plus, certaines exemptions sont prévues pour les produits emballés dans de très petits emballages, les produits dont la durée d’utilisation est d’un jour ou moins et les produits dont l’emballage contient, au plus, trois unités posologiques recommandées ainsi que pour certains produits à faible risque. Les PSN qui n’avaient pas encore obtenu la licence de mise en marché de la part de Santé Canada en date du 21 juin 2022 devront se conformer au Règlement modificatif d’ici le 21 juin 2025. Les PSN qui ont obtenu une licence de mise en marché avant le 21 juin 2022 ne seront pas dans l’obligation de se conformer aux exigences d’étiquetage avant le 21 juin 2028. Pour tout complément d’information à ce sujet, consultez notre article précédent.

Modifications de la Loi sur la concurrence

Le 23 juin 2022, des modifications apportées à la Loi sur la concurrence (Canada) ont ajouté une nouvelle disposition concernant l’indication de prix partiel à l’interdiction civile et pénale des indications fausses ou trompeuses. L’indication de prix partiels est une pratique qui consiste à offrir un produit ou un service affiché à un prix inatteignable parce que les consommateurs doivent également payer des frais ou des droits supplémentaires fixes qui n’ont pas été correctement divulgués pour se le procurer. Par exemple, ces frais peuvent avoir été cachés dans des clauses en petits caractères ou ajoutés à une date ultérieure au cours du processus d’achat. L’article 36 de la Loi sur la concurrence prévoit un droit de recouvrement de dommages-intérêts pour toute personne qui a subi des pertes ou des dommages en raison d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI de la Loi, y compris en vertu de la nouvelle disposition pénale sur l’indication de prix partiel. Toute violation des dispositions concernant l’indication de prix partiel peut également entraîner des amendes et des pénalités pour les particuliers et les sociétés (à titre d’exemple, une première violation de la disposition civile concernant l’indication de prix partiel par une société est passible d’une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 millions de dollars canadiens ou de trois fois la valeur du bénéfice tiré de l’indication de prix partiel, soit le plus élevé de ces deux montants). Pour tout complément d’information au sujet des modifications apportées à la Loi sur la concurrence concernant l’indication de prix partiel, consultez notre article précédent.

Déclarations en matière de respect de l’environnement et de développement durable

En 2022, un rappel était émis concernant le fait que les déclarations de marketing liées au respect de l’environnement constituent toujours une priorité et un domaine d’intérêt pour le Bureau de la concurrence (le « Bureau »).

Dans les premiers mois de l’année, le Bureau a terminé son enquête sur les déclarations fausses ou trompeuses d’une entreprise à l’égard du caractère recyclable de ses dosettes de café et a conclu une convention de consentement le 6 janvier 2022 à la suite de laquelle l’entreprise s’est vue imposer une sanction pécuniaire de 3 millions de dollars ainsi que d’autres exigences de conformité, notamment la diffusion d’avis correctifs et la modification de certaines déclarations sur le caractère recyclable du produit.

Suite à l’émission de la convention de consentement, le Bureau a archivé sa publication intitulée Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et le public (le « Guide ») le 20 janvier 2022. Le Bureau a indiqué que le guide ne reflétait pas ses politiques ou ses pratiques actuelles et qu’il ne tenait pas compte des dernières normes et de l’évolution des préoccupations environnementales. Le Bureau a par la suite publié une version condensée des principaux éléments à prendre en considération lors de l’affichage sur son site Web de déclarations de marketing en lien avec l’environnement.

De plus, le Bureau a lancé deux enquêtes en 2022 relativement à des déclarations de marketing liées à l’environnement concernant les changements climatiques, la réduction des émissions et les sources d’énergie durables, et a clôturé son enquête de 2019 sur les lingettes jetables qui aboutissent dans les toilettes. Contrairement au dossier des déclarations concernant le caractère recyclable qui a été réglé au début de l’année, ces nouvelles enquêtes, ainsi que toute mise en application en cours ou future de pratiques commerciales trompeuses en vertu des dispositions civiles de la Loi sur la concurrence, seront assujetties à des sanctions administratives pécuniaires plus élevées.

À la suite des modifications apportées à la Loi sur la concurrence en juin, les nouvelles pénalités maximales pour toute infraction aux dispositions civiles relatives aux pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence sont les suivantes :

  • La nouvelle sanction maximale pour les personnes morales correspond au plus élevé des montants suivants : i) 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque violation subséquente) ou ii) trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur. Si ce montant ne peut être déterminé raisonnablement, la sanction maximale correspondra à 3 % des recettes globales brutes annuelles. Auparavant, les sanctions pour les personnes morales étaient plafonnées à 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque violation subséquente).
  • La nouvelle sanction maximale pour les personnes physiques correspond au plus élevé des montants suivants : i) 750?000 $ (un million de dollars pour chaque violation subséquente) ou ii) trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement. Auparavant, les sanctions pour les personnes physiques étaient plafonnées à 750?000 $ (un million de dollars pour chaque infraction subséquente).

En plus de ses activités d’application de la loi, le Bureau a organisé le Sommet sur la concurrence et la croissance verte en septembre dans le but d’explorer l’interaction entre le développement durable et les lois et les politiques en matière de concurrence dans le but de documenter à l’avenir ses pratiques d’application des lois et de sensibilisation.

Importante modernisation de la loi sur la langue française au Québec

Le projet de loi n° 96 du Québec, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français visant à modifier la Charte de la langue française (la « Charte »), a reçu la sanction royale le 1er juin 2022. La Charte a été adoptée en 1977. Ses règles strictes concernant l’utilisation de la langue française au Québec existaient bien avant l’adoption du projet de loi no 96. Le projet de loi no 96 apporte de nombreuses modifications, notamment en matière de la langue de travail, de francisation des entreprises, de langue des contrats entre particuliers, de langue des affaires et du commerce, ainsi que des sanctions plus sévères. Certaines modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2022, mais d’autres dispositions entreront en vigueur de façon échelonnée.

Deux nouvelles dispositions importantes entreront en vigueur le 1er juin 2025. Actuellement, une marque de commerce non enregistrée (c’est-à-dire une marque de droit commun) peut bénéficier d’une exemption concernant son affichage dans une langue autre que le français sur des produits et/ou des enseignes publiques ainsi que dans la publicité commerciale. En vertu des nouvelles dispositions du projet de loi no 96, seules les marques de commerce enregistrées qui ne disposent pas de version française enregistrée pourront bénéficier de cette exemption. De plus, en ce qui concerne les produits et leur emballage, les termes génériques et la description du produit inclus dans la marque de commerce devront également être affichés en français. Pour les enseignes publiques et les affiches visibles de l’extérieur, le critère de « nette prédominance » du français devra être respecté (c’est-à-dire que le texte en français devra être au moins deux fois plus important que les autres langues) lorsque la marque de commerce est affichée dans une langue autre que le français (à l’heure actuelle, dans ces situations, il suffit d’une « présence suffisante du français »). Ces nouvelles règles pourraient avoir des effets perturbateurs sur les marques de commerce et leurs propriétaires, car elles pourraient entraîner la nécessité d’apporter des changements aux emballages et aux enseignes, entre autres. Pour tout complément d’information au sujet des répercussions du projet de loi no 96, consultez notre article précédent.

 Vie privée et protection des renseignements personnels

Projet de loi n° 64 vise à moderniser des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Québec)

Le projet de loi n° 64 du Québec, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, a reçu la sanction royale en 2021. La majorité des modifications apportées par ce projet de loi entreront en vigueur le 22 septembre 2023, mais certaines dispositions sont déjà entrées en vigueur le 22 septembre 2022. Deux de ces modifications présentent un intérêt particulier. Premièrement, les entreprises doivent nommer par écrit un « responsable de la protection des renseignements personnels », faute de quoi la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’entreprise (p. ex., le chef de la direction) sera réputée assumer cette responsabilité. Deuxièmement, dans les situations de violation des renseignements personnels (appelées au Québec « incidents de confidentialité »), il est nécessaire d’aviser l’organisme de réglementation ainsi que toute personne dont les renseignements personnels ont été compromis au cours de l’incident en question. Cette exigence est semblable à celle prévue dans la loi fédérale canadienne concernant le secteur privé, mais avec certaines différences. En effet, la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels s’applique aux entreprises établies au Québec, mais aussi à toute collecte de renseignements personnels ayant lieu au Québec, que l’entreprise soit établie ou non dans la province. Par conséquent, toute entreprise ayant des activités au Québec doit avoir connaissance de ces nouvelles obligations.

Les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur en septembre 2023 constituent une réforme majeure de la législation québécoise en matière de protection des renseignements personnels. Ces modifications portent essentiellement sur les exigences relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication des renseignements personnels ainsi que sur les exigences encadrant la gouvernance à l’égard de la surveillance de la protection des renseignements personnels et des mécanismes d’application. De plus, avant de communiquer des renseignements personnels à l’extérieur du Québec (ce qui comprend le fait de confier à un tiers à l’extérieur du Québec la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver ces renseignements), une entreprise devra procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. À compter du 22 septembre 2023, toute infraction à la loi québécoise en matière de protection des renseignements personnels peut entraîner des sanctions plus importantes pour les entreprises, plus précisément des amendes pouvant atteindre 25 millions de dollars canadiens ou, dans d’autres cas plus élevés, le montant correspondant à 4 % du chiffre d’affaires mondial réalisé au cours de l’exercice financier précédent et/ou des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 10 millions de dollars ou, dans d’autres cas plus élevés, le montant correspondant à 2 % du chiffre d’affaires mondial réalisé au cours de l’exercice précédent.

Modifications proposées à la législation fédérale sur la protection de la vie privée

Le 16 juin 2022, le gouvernement canadien a présenté le projet de loi no C-27 : Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur l’intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, portant également le titre abrégé de Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique.

Le projet de loi no C-27 vise à introduire trois nouvelles lois : 1) la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (la « LPVPC »), 2) la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données (la « Loi sur le Tribunal ») et 3) la Loi sur l’intelligence artificielle et les données (la « LIAD »).

La LPVPC vise à abroger certaines dispositions relatives à la protection des renseignements personnels de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « LPRPDE ») et à les remplacer par un nouveau régime législatif régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels à des fins commerciales au Canada. Entre autres règles, la LPVPC prévoit des sanctions plus sévères en cas de non-conformité, renforce le rôle du commissaire à la protection de la vie privée chargé de surveiller la conformité et institue le droit de demander la suppression de renseignements personnels. Les sanctions pécuniaires en vertu de la LPVPC comprennent des amendes pouvant atteindre 10 millions de dollars ou 3 % du chiffre d’affaires brut mondial pour les entreprises privées qui ne se conforment pas aux règlements de la LPVPC et des amendes pouvant atteindre 25 millions de dollars ou 5 % du chiffre d’affaires mondial pour les entreprises privées faisant l’objet de sanctions pénales. La Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données permettrait de créer un nouveau tribunal administratif chargé de faire appliquer la LPVPC et de revoir les appels d’ordonnances rendues par le commissaire à la protection de la vie privée. La LIAD permet de créer un cadre visant à réglementer la conception, le développement et l’utilisation de certains systèmes d’intelligence artificielle.

Le projet de loi no C-27 fait suite à la tentative précédente de réforme de la loi sur la protection de la vie privée, le projet de loi no C-11 mort au feuilleton le 15 août 2021 faute d’approbation de la Chambre des communes et du Sénat avant la fin de la session parlementaire. La première lecture du projet de loi no C-27 à la Chambre des communes a eu lieu le 16 juin 2022. Le 28 novembre 2022, la Chambre des communes a entamé la deuxième lecture de ce projet de loi, qui impose de nouvelles obligations applicables spécifiquement aux fournisseurs de services. Ce projet de loi a fait l’objet d’un important débat et des points de vue opposés ont été exprimés sur la question de savoir si le projet de loi no C-27 permet un juste équilibre entre les exigences du secteur et la protection de la vie privée.

Jeux en ligne en Ontario

Le 4 avril 2022, le gouvernement de l’Ontario a lancé le premier marché de jeux sur Internet autorisé et réglementé au Canada par l’intermédiaire de Jeux en ligne Ontario (l’« iGO »), une filiale de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la « CAJO »). Les exploitants de sites de paris sportifs et de pronostics en ligne doivent être inscrits auprès de la CAJO et être dirigés et gérés par l’iGO. En parallèle au lancement du marché des jeux en ligne de l’Ontario, les Normes du registrateur pour les jeux sur Internet (les « normes ») sont entrées en vigueur et ont permis de définir le cadre réglementaire des paris sportifs et des pronostics en ligne. Ces normes permettent de réduire au minimum la compromission potentielle des marchés de paris grâce à des mesures de protection, notamment l’obligation pour les exploitants de surveiller les comportements suspects sur les marchés de paris, les interdictions de parier par des initiés sur certains événements, l’assurance que les offres de produits de paris sportifs et événementiels respectent certains critères et l’obligation pour les exploitants de s’engager dans des observations indépendantes de l’intégrité. Ces normes comprennent également des règles strictes en matière de publicité sur les chaînes de paris sportifs et événementiels en ligne.

Procédure relative aux normes publicitaires

Les normes canadiennes de la publicité (les « Normes de la publicité ») constituent l’organisme d’autoréglementation national de la publicité et ont pour mandat d’assurer l’intégrité et la viabilité de la publicité canadienne auprès de l’ensemble des consommateurs. Les procédures de cet organisme pour le traitement des plaintes des consommateurs et le règlement des différends publicitaires proposent des mécanismes permettant d’accepter et de répondre aux préoccupations des consommateurs et des annonceurs au sujet de la publicité au Canada.

Le 4 janvier 2022, les Normes de la publicité ont créé un nouveau site de ressources sur lequel seront publiées des directives d’interprétation liées à la procédure de règlement des différends publicitaires pour les conseillers, un mécanisme qui vise à résoudre en toute confidentialité les différends entre annonceurs. La première note de procédure porte sur la façon de créer une soumission acceptable répondant aux critères pour qu’une plainte soit acceptée par les Normes de la publicité et que le différend d’un annonceur puisse être traité.

Le 1er avril 2022, des modifications ont été apportées à la Procédure de traitement des plaintes des consommateurs afin de l’harmoniser au mandat des Normes de la publicité, qui consiste à renforcer la confiance du public dans la publicité et de veiller à une plus grande exactitude dans le signalement des préoccupations soulevées par le public. Jusqu’à présent, le personnel des Normes de la publicité traitait seulement les dix premières plaintes concernant une même publicité, ce qui réduisait le nombre officiel de plaintes reçues du public. La mise à jour d’avril 2022 a permis de supprimer cette limitation et exige maintenant que le personnel des Normes de la publicité examine et réponde à toutes les plaintes déposées par écrit par les consommateurs au sujet de publicités qui ne seraient pas conformes au Code canadien des normes de la publicité. Ces dispositions ne changeront pas la façon dont la Procédure de traitement des plaintes des consommateurs est appliquée.

Si vous avez des questions concernant ces avancées juridiques au Canada, veuillez communiquer avec un membre de l’équipe Marketing, publicité et conformité des produits de Miller Thomson.

Avis de non-responsabilité

Cette publication est fournie à titre informatif uniquement. Elle peut contenir des éléments provenant d’autres sources et nous ne garantissons pas son exactitude. Cette publication n’est ni un avis ni un conseil juridique.

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. utilise vos coordonnées dans le but de vous envoyer des communications électroniques portant sur des questions juridiques, des séminaires ou des événements susceptibles de vous intéresser. Si vous avez des questions concernant nos pratiques d’information ou nos obligations en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel, veuillez faire parvenir un courriel à [email protected].

© Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Cette publication peut être reproduite et distribuée intégralement sous réserve qu’aucune modification n’y soit apportée, que ce soit dans sa forme ou son contenu. Toute autre forme de reproduction ou de distribution nécessite le consentement écrit préalable de Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui peut être obtenu en faisant parvenir un courriel à [email protected].