La Trustee Act révisée de l’Alberta : répercussions pour les organisations caritatives et les organismes sans but lucratif

31 mai 2023 | Kristina Roberts

La Trustee Act (en anglais seulement) de l’Alberta a récemment été remaniée et révisée. Le projet de loi 12, qui révise la loi antérieure, a reçu la sanction royale le 29 avril 2022 et la nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er février 2023 (la Loi ou la nouvelle Loi). La Loi vise à clarifier le droit et à refléter les pratiques suivies actuellement en Alberta en matière de fiducies. La nouvelle Loi s’inspire de la Loi uniforme sur les fiduciaires de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada.

 La version précédente de la Trustee Act (en anglais seulement) albertaine ne traitait pas explicitement des fiducies caritatives, se contentant d’inclure les fins caritatives et les organisations caritatives dans la définition du terme « bénéficiaire ». La nouvelle Loi renferme plusieurs dispositions qui traitent des fiducies caritatives. Elle reconnaît également la validité des fiducies non caritatives et en permet la constitution. Ces nouvelles dispositions pourraient avoir certaines répercussions pour les organisations caritatives et les organismes sans but lucratif en Alberta (en particulier ceux qui acceptent les dons réglementés) et pour leurs donateurs. 

Modifications législatives concernant la modification des fiducies caritatives

 Parmi les autres modifications qui intéressent les fiducies caritatives, mentionnons la codification, par la nouvelle Loi, du principe de common law connu sous le nom de principe de l’aussi-près (ou principe du cy-près) et l’attribution aux tribunaux de nouveaux pouvoirs leur permettant de modifier les fiducies caritatives.

Le principe du cy-près vient de l’expression « cy-près comme possible », qui signifie « aussi près que possible ». Lorsque l’objet initial de la fiducie caritative s’avère caduc ou irréalisable – en supposant que l’acte de fiducie ne renferme pas de clause de modification –, le principe du cy-près autorise le tribunal à modifier la fiducie en substituant à l’objet primitif de la fiducie un autre objet qui est aussi près que possible de l’objet initial.

La nouvelle Loi codifie ce pouvoir du tribunal et va plus loin en conférant de surcroît au tribunal le pouvoir de modifier les fins d’une fiducie caritative si cette modification est susceptible de « faciliter […] la réalisation de l’intention générale ou particulière du constituant ou du donateur ». Cette disposition de la nouvelle Loi élargit les pouvoirs du tribunal en l’habilitant à modifier les fins d’une fiducie caritative même s’il n’y a pas eu inexécution de la fin initiale.

Un autre changement majeur apporté par la nouvelle Loi se trouve dans la disposition selon laquelle le pouvoir du tribunal de modifier une fiducie caritative l’emporte sur toute disposition contraire d’un instrument de fiducie, ce qui n’était pas le cas dans la loi antérieure.

Fiducies non caritatives

La nouvelle Loi contient des dispositions qui s’appliquent expressément aux fiducies non caritatives, qui sont des fiducies finalitaires (c.-à-d. des fiducies sans bénéficiaires identifiables) dont les fins ne cadrent pas avec la définition juridique d’œuvre de bienfaisance caritative.

Bon nombre d’organisations caritatives bénéficient de fonds de dotation à long terme provenant de fiducies caritatives. Or, les organismes sans but lucratif qui n’ont pas le statut d’organismes de bienfaisance n’ont jamais eu le droit de recevoir des fonds de dotation, en partie parce que la gamme de fiducies non caritatives reconnues en common law est très limitée. Bien que les circonstances dans lesquelles une fiducie non caritative peut valablement être constituée soient toujours limitées, la Loi ouvre d’autres possibilités.

La Loi prévoit que la fin non caritative doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) être reconnue en droit comme pouvant être un objet valide d’une fiducie ;

b) se rapporter à l’exécution d’une fonction gouvernementale au Canada ;

c) être une question précisée par règlement.

La première catégorie concerne les fiducies non caritatives qui sont reconnues en common law. L’entretien d’un lieu de sépulture et la fourniture de soins à des animaux sont des exemples de fins non caritatives pouvant être des objets valides de fiducies en common law. Les règlements d’application de l’Alberta n’ont pas encore désigné de fins non caritatives. Par conséquent, la troisième catégorie est celle qui offre le plus de possibilités en ce qui concerne la création de nouvelles fiducies non caritatives en Alberta. On pourrait retrouver dans cette catégorie des fiducies pour la préservation et l’entretien des parcs et des édifices publics ou le soutien d’activités communautaires.

Il sera intéressant de suivre l’évolution du droit dans ce domaine. Au fur et à mesure qu’un plus grand nombre de fiducies non caritatives seront reconnues en droit, le gouvernement établira probablement par règlement une liste de fins caritatives acceptables.

Si vous avez des questions au sujet des fiducies caritatives, des fiducies non caritatives ou de la Trustee Act révisée de l’Alberta, n’hésitez pas à communiquer avec un des membres du groupe Impact social de Miller Thomson.

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