Indication de prix partiel : une pratique interdite par la Loi sur la concurrence du Canada

18 octobre 2022 | Eric Dufour, Reema Mahbubani

Depuis les modifications apportées le 23 juin 2022 (les « modifications ») à la Loi sur la concurrence du Canada (la « Loi »), l’indication de prix partiel est reconnue expressément comme une pratique commerciale trompeuse. Elle est donc interdite par les dispositions civiles (paragraphe 74.01(1.1)) et criminelles (paragraphe 52(1.3)) de la Loi.

L’indication de prix partiel consiste à proposer un produit ou service à un prix inatteignable en raison de frais fixes, non imposés par le gouvernement (ex. : frais de service, de réservation, de traitement de commande ou d’utilisation des installations), qui ne sont pas communiqués clairement, qui sont écrits en petits caractères ou qui s’ajoutent à des étapes ultérieures du processus d’achat.

À ce jour, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a intenté six actions pour indication de prix partiel dans différents secteurs : mobilier, voyages, location de voitures et vente de billets en ligne. Ces actions ont été intentées en vertu des dispositions civiles sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi, au motif que le prix initial indiqué donnait une impression fausse ou trompeuse sur un point important. En effet, le consommateur pourrait s’attendre à payer moins cher que le prix finalement facturé. Soulignons par ailleurs qu’une indication peut être déclarée fausse ou trompeuse même si personne n’a été trompé.

Pour une première infraction à la disposition civile sur l’indication de prix partiel, une personne morale encourt une sanction administrative maximale correspondant au plus élevé des montants suivants : 10 M$ CA (15 M$ CA pour chaque infraction subséquente) ou trois fois la valeur du bénéfice tiré de la pratique trompeuse. Si toutefois ce dernier montant ne peut être déterminé raisonnablement, la sanction maximale correspondra à 3 % des recettes globales brutes annuelles. Quant aux personnes physiques qui contreviennent à cette même disposition, elles s’exposent à une sanction maximale de 750 000 $ CA pour une première infraction (1 M$ CA pour chaque infraction subséquente) ou trois fois la valeur du bénéfice tiré de la pratique trompeuse, si ce montant peut être déterminé raisonnablement.

Pour que s’applique la disposition criminelle sur les pratiques commerciales trompeuses, l’indication de prix partiel doit avoir été faite sciemment ou sans se soucier des conséquences. Quiconque enfreint cette disposition encourt : par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ CA et/ou un emprisonnement maximal d’un an; par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et/ou un emprisonnement maximal de 14 ans.

Soulignons également que l’article 36 de la Loi prévoit un recours en dommages-intérêts pour toute personne ayant subi une perte ou des dommages par suite d’un comportement interdit par la partie VI, qui comprend la nouvelle disposition sur l’indication de prix partiel. En effet, le Bureau voit les recours privés en vertu de l’article 36 comme un mécanisme important et distinct de ses propres démarches d’administration et d’application de la Loi.

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