Licenciement temporaire d’employés : obligations fiscales quant aux contributions à un régime de prestations supplémentaires de chômage

16 avril 2020 | Amina Boudiffa

Les employeurs forcés de contempler des licenciements temporaires ou d’une durée indéterminée en raison de la COVID-19 devront considérer l’impact fiscal des mesures internes adoptées et, notamment, la mise en place d’un régime de prestations supplémentaires de chômage.

Un régime de prestations supplémentaires de chômage (« RPSC ») est un régime mis en place par un employeur en vertu duquel ce dernier effectue des paiements à une fiducie dont la vocation est de payer des prestations périodiques à des employés ou ex-employés dans le cas de licenciements temporaires ou d’une durée indéterminée.

Les prestations d’un RPSC, qui remplissent les conditions du Règlement sur l’assurance-emploi, ne sont pas déduites des prestations d’assurance-emploi reçues par un employé. Au contraire, elles s’ajoutent à celles-ci.

Traitement fiscal des contributions de l’employeur au régime

Les contributions de l’employeur à un RPSC ne sont pas considérées comme un avantage imposable pour l’employé, vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi sur les impôts (Québec). Ainsi, l’employé n’a pas à payer d’impôts sur ces contributions de l’employeur. De son côté, l’employeur n’est pas assujetti à l’obligation d’effectuer de retenues à la source provinciales ou fédérales sur ces contributions. Il n’a pas non plus à ajouter ces contributions sur les formulaires Relevé 1 ou T4.

Traitement fiscal des prestations versées par le régime à l’employé

En cas de licenciement, les prestations reçues d’un RPSC par un employé sont néanmoins imposables à titre de revenus d’emploi. De plus, le fiduciaire du RPSC est assujetti à l’obligation d’effectuer des retenues à la source provinciales et fédérales sur les prestations versées à l’employé. Ces prestations doivent également être indiquées sur les formulaires Relevé 1 ou T4.

 

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