Sous-traitant qui fait faux bond : quel choix doit prendre l’entrepreneur destinataire ?

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August 4, 2020 | Yann-Julien Chouinard

Journal Constructo – 23 juillet 2020

L’article J-2 du Code de soumission (le « Code ») du Bureau des soumissions déposées du Québec (« BSDQ ») oblige un entrepreneur destinataire adjudicataire à octroyer le contrat au soumissionnaire qui lui a adressé la plus basse soumission conforme.

Toutefois, lorsque ce soumissionnaire refuse d’exécuter le contrat qui lui a été accordé par l’entrepreneur destinataire, ce dernier est-il dans l’obligation d’octroyer le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire conforme ?

Récemment, la Cour supérieure a conclu dans l’affaire Construction Intégral MT inc. c. 4198191 Canada inc. (Industries Cama) [1] qu’un entrepreneur destinataire n’avait pas enfreint les règles du Code en accordant le contrat de la spécialité des systèmes intérieurs au sous-traitant ayant déposé la quatrième plus basse soumission conforme suite au refus du plus bas soumissionnaire d’exécuter son contrat.

Les faits

À l’hiver 2015, un appel d’offres est lancé pour le projet d’agrandissement et de réaménagement de la Caisse Desjardins de Gatineau (la « Caisse »).

Alors que l’appel d’offres pour les services d’entrepreneur général est effectué sur invitation, le processus d’octroi des contrats aux entrepreneurs pour les spécialités assujetties au Code s’effectue par l’entremise du système de transmission électronique des soumissions du BSDQ. C’est le cas pour les travaux de système intérieur.

Le 30 mars 2015, à la clôture des soumissions au BSDQ, Systèmes intérieurs Bernard MNJ et Associés inc. (« MNJ ») est la plus basse soumissionnaire conforme pour les travaux de la spécialité de système intérieur. MNJ est suivi de Construction Intégral MT inc. (« Intégral ») qui obtient le second rang.

Le 16 avril 2015, 4198191 Canada inc. (« Cama ») obtient le contrat pour le projet d’agrandissement et le 6 mai 2015, il transmet une lettre d’intention ainsi qu’un contrat à MNJ.

Une convention de sous-traitance à forfait intervient entre Cama et MNJ le 18 septembre 2015, le 21 septembre 2015 se tient une première rencontre de coordination entre Cama et MNJ et le 24 septembre 2015 une rencontre est tenue avec les professionnels du projet. Lors de cette rencontre, MNJ rassure les professionnels, les dessins seront complétés pour le 2 octobre. Le 2 octobre, les employés de MNJ apportent leurs équipements et coffres au chantier afin de débuter les travaux le lundi suivant, 5 octobre 2015.

Or, le 5 octobre 2015, MNJ ne se présente pas au chantier alors que ses travaux doivent commencer. Le 7 octobre 2015, Cama transmet une mise en demeure à MNJ lui ordonnant de se mobiliser au chantier le 9 octobre 2015, à défaut de quoi ses travaux seront exécutés par un tiers.

Le 9 novembre 2015, Cama, mis sous pression par la Caisse d’effectuer les travaux de système intérieur dans les plus brefs délais avant l’arrivée de l’automne, décide d’octroyer le contrat à Mayer sachant que celui-ci est disponible pour se mobiliser rapidement et qu’il dispose de la main-d’œuvre nécessaire pour exécuter les travaux. Le contrat est octroyé au prix de la soumission.

Après avoir appris que le contrat avait a été octroyé à Mayer, Intégral intente un recours contre Cama afin de récupérer la perte de profits que l’exécution de ce contrat lui aurait rapportés. Selon Intégral, Cama aurait dû lui accorder le contrat puisqu’elle avait transmis la  deuxième plus basse soumission conforme. Pour Intégral, Cama n’avait ainsi pas respecté les règles prévues à l’article J-2 du Code.

La décision

Tout d’abord, le tribunal devait déterminer si l’octroi initial du contrat à MNJ n’était que le résultat d’une connivence ou fabrication visant à contourner les règles du BSDQ. Après avoir analysé la preuve soumise, le tribunal a constaté qu’un contrat a bel et bien été conclu entre Cama et MNJ.

En effet, Cama a accepté l’offre de MNJ, la facture du BSDQ, consécutive à l’octroi du contrat, a été acquittée par MNJ, un contrat a été signé entre les deux, MNJ s’était engagée à commencer les travaux et avait initialement collaboré avec les divers intervenants dans le but d’exécuter le contrat. MNJ a tout simplement décidé de se retirer du contrat aux derniers instants.

Ensuite, le tribunal devait déterminer si Cama a contrevenu aux règles du Code du BSDQ en octroyant le contrat à Mayer au lieu d’Intégral. Sur cet aspect, le tribunal a  déterminé qu’étant donné le contrat conclu avec MNJ, Cama n’était plus assujettie aux règles du BSDQ. Selon le tribunal, le Code ne prévoit aucune règle lorsqu’un entrepreneur spécialisé ayant présenté la plus basse soumission conforme et ayant signé un contrat refuse de s’exécuter . Par ailleurs, la plainte déposée par Intégral contre Cama auprès du BSDQ avait également été rejetée.

Le tribunal a donc rejeté la réclamation d’Intégral.

Conclusion

Cette décision apporte une clarification intéressante sur la portée du Code de soumission du BSDQ. Alors que celui-ci prévoit spécifiquement des règles visant à encadrer les situations où un entrepreneur spécialisé refuse de contracter, il appert de ce jugement qu’il ne règlemente pas le comportement des soumissionnaires et des entrepreneurs destinataires une fois le contrat conclu avec le plus bas soumissionnaire conforme.

Par contre, il est important de garder à l’esprit que les circonstances particulières de cette décision font en sorte qu’elle ne pourra pas devenir une porte de sortie permettant à tout entrepreneur destinataire de se soustraire aux règles du Code. Cama a dû convaincre le tribunal que le contrat initialement intervenu était légitime et que l’urgence de la situation ne lui laissait pas d’autres choix.

[1] Construction Intégral MT inc. c. 4198191 Canada inc. (Industries Cama), 2020 QCCS 1953 (CanLII)

Cet article est paru dans l’édition du 23 juillet 2020 du journal Constructo.

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